EXPOSE DES MOTIFS
Soucieux d’accroître le volume de leurs échanges et d’encourager par la même occasion leurs opérateurs économiques à exercer des activités sur le territoire du pays partenaire, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume
d’Espagne ont signé à Dakar, le 05 décembre 2006, une Convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
Composée de trente (30) articles, cette Convention s’inscrit dans la perspective de supprimer les entraves à l’instauration d’un environnement fiscal favorable au développement des capitaux que sont la double imposition sur les revenus réalisés dans un Etat par une personne physique ou morale résident dans l’autre Etat ainsi que la prévention de toute évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. Cette non double taxation concerne aussi bien les impôts existants que ceux qui viendraient ultérieurement à la seule condition que ce soit des impôts de nature identique.
Après s’être accordées sur le sens à donner aux différents termes utilisés dans cet Instrument, les deux Parties ont déterminé le champ d’application de celui-ci. La portée de cette Convention s’étend aux personnes, impôts et territoires qui interviennent dans sa mise en œuvre.
Les deux Gouvernements s’engagent à procéder, dans le cadre de l’application de cette Convention, à un échange de renseignements effectué sous le cachet de la confidentialité.
Evoquant les conditions d’exercice du droit d’imposition, les deux Parties ont opéré une distinction entre les revenus devant être imposés exclusivement par l’Etat de la source ou encore l’Etat de résidence ceux devant l’être conjointement par les deux.
Selon l’article 24 de cette présente convention, ” les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence “. Cette disposition s’applique également aux ressortissants des Etats non Parties à cet Instrument.
En cas de difficultés d’application de la Convention, une procédure à l’amiable peut être initiée à l’endroit de l’Autorité compétente de l’etat contractant dont elle est un résident ou auprès de celle dont elle possède la nationalité. Cette procédure est sans préjudice des recours prévus par le droit interne de chaque État contractant.
La présente Convention entrera en vigueur, conformément à son article 29, le premier jour du troisième mois suivant celui de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties se seront informées, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente convention par la voie diplomatique selon un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile consécutive à une période de cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le Sénégal, en exprimant son consentement à être lié à cette présente convention, contribue au renforcement du cadre juridique qui régit la coopération avec ce pays partenaire mais aussi à l’institution d’une coopération propice à l’accroissement des échanges, préalable au développement.
Telle est l’économie de la présente loi
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 20 décembre 2011 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du lundi 23 janvier 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. – Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d’Espagne en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée le 05 décembre 2006 à Dakar.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Dakar, le 2 février 2012
Par le Président de la République :
Abdoulaye WADE.
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE
Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d’Espagne en vue d’éviter la double imposition et de
prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne et le Gouvernement de la République du Sénégal, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Chapitre premier. – champs d’application de la Convention
Article premier. – Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2. – Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ces collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la
Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sénégal :
i. l’impôt sur le revenu des sociétés ;
ii. l’impôt minimum sur les sociétés ;
iii. l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ;
iv. la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;
v. la taxe de plus-value sur les terrains bâtis et non bâtis ;
(Ci-après dénommer ” impôts sénégalais “)
b) en ce qui concerne l’Espagne :
i. l’impôt sur le revenu des personnes
physiques (Impuesto sobre la renta de las Personas Fisicas) ;
ii. l’impôt sur les sociétés ( Impuesto sobre Sociedades) ;
iii. l’impôt sur le revenu des non-résidents (Impuesto sobre la renta de los no Résidentes) ;
(ci-après dénommés et ” impôt espagnol “).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractant se communiqueront des modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II. – Définitions
Article 3. – Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme ” Espagne ” désigne le Royaume d’Espagne et lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume d’Espagne, y compris la mer territoriale ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, conformément au droit international et en vertu de sa législation, le royaume d’Espagne exerce ou peut exercer à l’avenir de sa juridiction ou ses droits souverains en ce qui concerne le fond marin , son sous-sol et ses eaux sus-jacentes, et ses ressources naturelles.
b) le terme ” Sénégal ” désigne la république du Sénégal et, du point de vue géographique, signifie le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction ;
c) le terme ” personne ” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme ” société ” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) les expressions ” entreprise d’un État contractant ” et ” entreprise de l’autre État contractant ” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;
f) l’expression ” trafic international ” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
g) l’expression ” autorité compétente ” désigne :
i. en ce qui concerne l’Espagne, le Ministre de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ;
ii. en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
h) le terme ” national ” désigne :
i. toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant ;
ii toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ;
i) les expressions ” un État contractant ” et ” l’autre État contractant ” désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou l’Espagne.
2. Pour l’application de la Convention en un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. – Résident
1. Au sens la présente convention, l’expression ” résident d’un État contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5. – Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression ” Etablissement stable ” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise d’un Etat contractant exerce tout ou partie de ses activités.
2. L’expression” Etablissement stable ” comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une ferme ou une plantation ;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression ” Etablissement stable ” englobe également :
a) un site de construction, un projet de construction, d’assemblage ou d’installation ou des activités de supervision y relatives, mais uniquement là où cette construction, ce projet ou ces activités se poursuivent pendant une période de plus de six mois ;
b) la fourniture de services, notamment des services de consultation, par une entreprise par le biais de ses employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais notamment là où les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou pour un projet connexe) dans le pays pendant une période ou des périodes de plus de trois mois tous les douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’exercer, pour l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de sa publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire à ses activités.
g) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6 – agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles énumérées au paragraphe 4 et qui exercées dans une installation fixe d’affaires ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires au sens dudit paragraphe ; ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que sont convenues ou imposées entre cette entreprise et cet agent, dans leurs relations commerciales et financières, des conditions qui sont différentes de cette qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, pour faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Chapitre III. – Imposition des Revenus
Article 6. – Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression ” biens immobiliers ” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus
s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une
profession indépendante.
Article 7. – Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Lorsque l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des biens ou marchandises pour l’entreprise.
5. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. – Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective est situé.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache du navire ou de ce bateau ou, à défaut du port d’attache, d’un Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9. – Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que ;
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pas pu l’être en raison de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence – des bénéficies sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’à la suite d’une procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale une décision finale a dit que du fait d’actions entraînant un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 2, une des entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou défaillance délibérée.
Article 10. – Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10 %) du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme ” dividendes ” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 et 2 ne
s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des profits ou revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat Contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat Contractant.
Atricle 11. – Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10%) de leur montant brut.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des Etats contractants sont exonérés d’impôt dans ledit Etat si :
i. le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou,
ii. les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou une des subdvisions politiques ou collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prétées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où prviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, d’où proviennent les intérêts, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts est effectivement
rattachée à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont réputés provenir d’un Etat
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est située.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12.- Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10 %) de leur montant brut.
3. Le terme ” redevances ” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films, les bandes magnétoscopiques et autres moyens de reproduction de l’image et du son, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattachent effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une autorité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où est situé l’établissement stable, ou la base fixe.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. – Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou cette base fixe, peuvent être imposés dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafics international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’ Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résidant.
Article 14. – Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un individu résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont pas imposables que dans cet Etat sauf s’il dispose en permanence dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ou s’il séjourne dans cet autre Etat pour une ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois. S’il dispose d’une base fixe ou séjourne dans cet autre Etat pendant la ou les périodes susmentionnées, les revenus ne sont imposables dans cet autre Etat que dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ou proviennent de cet autre Etat pendant la ou les périodes susmentionnées.
2. L’expression ” profession libérale ” vise notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, ingénieurs, avocats, dentistes, architectes et comptables.
Article 15. – Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale concernée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du
présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16. – Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17. – Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste évoluant au théâtre, au cinéma, à la radio ou à la télévision, ou musicien ou sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus tirés d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus perçus au titre des activités visées au paragraphe 1 dans le cadre d’accord ou de disposition culturelle entre les deux Etats contractants, leurs autorités locales ou institutions publiques sont exonérés d’impôts dans l’Etat contractant où les activités sont exercées si le séjour dans cet Etat est entièrement ou en grande partie financé par l’un des Etats contractants ou par les deux Etats contractants, l’une de leurs autorités locales ou institutions publiques.
Article 18. – Pensions et rentes
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Tels qu’ils sont utilisés dans le présent article :
a) l’expression ” pensions et autres rémunérations similaires ” signifie des paiements qui sont périodiquement effectués après retraite au titre d’un emploi passé en guise de compensation pour blessures subies au cours d’un emploi passé ;
b) le terme ” rente ” signifie une somme définie payable périodiquement à des moments précis au cours de sa vie ou durant une période précise ou vérifiable dans le temps à condition que les paiements en retour se fassent après un examen approfondi en valeur numéraire ou équivalent.
Article 19. – Fonction publique
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions, payées par un Etat contractant, une subdivision politique ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, cette subdivision ou cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements ou autres rémunérations similaires ne sont pas imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i. possède la nationalité de cet Etat, ou
ii. n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique , au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que lorsque la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité
d’entreprise exercée par un Etat contractant où l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20. – Enseignants et chercheurs
Une personne physique qui, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant est un résident de l’autre Etat contractant et qui, à l’invitation du Gouvernement du premier Etat contractant ou d’une université, d’un collège, d’une école, d’un musée ou autre institution culturelle de cet Etat contractant mentionné en premier ou qui, dans le cadre d’un programme officiel d’échange culturel, séjourne dans cet Etat contractant pour une période n’excédant pas deux années consécutives aux seules fins d’enseignement, de conférences ou de recherche dans cette institution, est exonéré d’impôt dans cet Etat contractant sur les rémunérations
concernant cette activité.
Article 21. – Etudiants et stagiaires
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat
contractant et qui séjourne dans le premier Etat mentionné à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais de séjour, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat contractant à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22. – Autres revenus
1. Les éléments des revenus d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les précédents articles de la présente Convention sont imposables dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce des activités d’entreprise dans l’autre Etat contractant, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, s’appliquent.
Chapitre IV. – Dispositions spéciales
Article 23. – Méthode d’élimination
de la double imposition
1. En ce qui concerne le Sénégal :
a) Lorsqu’un résident de l’Etat du Sénégal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Espagne, le Sénégal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Espagne. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Espagne.
b) Lorsque, conformément à une disposition
quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident au Sénégal reçoit sont exempts d’impôt au Sénégal, le Sénégal peut néanmoins pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
2. En ce qui concerne l’Espagne, les doubles
impositions sont évitées conformément aux dispositions de la législation interne espagnole ou, sous réserve des limitations de la législation espagnole, aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu’un résident d’Espagne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables au Sénégal, l’Espagne accorde :
i. sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Sénégal ;
ii. la déduction de l’impôt sur le revenu sous-jacent sera accordée conformément aux dispositions de la législation espagnole. (L’impôt sous-jacent est l’impôt effectivement payé par une société filiale à raison des bénéfices qui servent au paiement des dividendes, pour la part correspondant à ces dividendes).
Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Sénégal.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Espagne reçoit sont exempts d’impôt en Espagne, l’Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
Article 24. – Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en partie ou en totalité, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat mentionné.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25. – Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter un imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26. – Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiquées qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisées à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois de l’Etat requérant et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2, ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des informations dont la communication menacerait l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre Etat peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent
être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 27. – Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent Article.
2. Le terme ” créance fiscale ” tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure ou l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités
compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures
conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu des paragraphes 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une amende présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement.
Les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
Article 28. – Membres des missions
diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Chapitre V. – Dispositions finales
Article 29. – Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par voie diplomatique l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui concerne la ratification de la Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la dernière notification visée au paragraphe 1 et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) Pour le Sénégal :
i. en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à la date d’entrée en vigueur de la Convention ;
ii. en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention ou après cette date.
b) Pour l’Espagne :
i. en ce qui concerne les impôts établis sur les revenus dont la déclaration est périodique, aux impôts dont la période imposable commence à la date ou après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii. en ce qui concerne les autres impôts, à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
Article 30. – Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile au terme de cinq années à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention.
2. Dans ce cas, la présente Convention cesse d’être applicable dans les deux Etats contractants :
a. Au Sénégal
i. en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la notification de dénonciation ; et
ii. en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant le 1er janvier de l’année qui suit de la notification de dénonciation de la présente Convention ou après cette date.
b. En Espagne
i. en ce qui concerne les impôts sur les revenus dont la déclaration est périodique, aux impôts établis sur le revenu dont la période imposable commence à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
ii. en ce qui concerne les autres impôts, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation ;
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Dakar, le 05 décembre 2006
en deux exemplaires originaux, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.
Pour la République du Sénégal
Le Ministre d’Etat,
Ministre des Affaires Etrangères
Cheikh Tidiane GADIO
Pour le Royaume d’Espagne
Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération
Miguel Angel MORATINOS
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne et en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
Clause anti-abus
1. Les Etats contractants déclarent que leur législation interne et leurs procédures concernant l’abus de droit ( y compris des traités en vue d’éliminer les doubles impositions) sont applicables pour combattre de tels abus nonobstant les dispositions de n’importe quel traité ou convention en vue d’éviter les doubles impositions.
2. Il est entendu que les avantages de la présente Convention ne sont pas accordés à une personne qui n’est pas le bénéficiaire effectif des éléments de revenus provenant de l’autre Etat contractant.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Dakar, le 05 décembre 2006
en deux exemplaires originaux, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.
Pour la République du Sénégal
Le Ministre d’Etat,
Ministre des Affaires Etrangères
Cheikh Tidiane GADIO
Pour le Royaume d’Espagne
Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération
Miguel Angel MORATINOS