EXPOSE DES MOTIFS
Conscients du rôle important que jouent la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le renforcement des échanges économiques au plan international mais également des conséquences de la double imposition sur les revenus de ces échanges, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de Malaisie ont signé à Dakar, le 17 février 2010, une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
Cet Instrument a pour objectif de contribuer à l’émergence d’un environnement fiscal favorable aux affaires grâce à la suppression de la double imposition sur les revenus réalisés dans un Etat par une personne physique ou morale résident de l’autre Etat ainsi que la prévention de toute évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
En marge de la suppression de cette double imposition, les deux pays se sont accordés sur la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales internationales. C’est pourquoi face à l’exigence de préservation de l’assiette fiscale, le Sénégal et la Malaisie se sont engagés à procéder à un échange de renseignements.
Dans la respective de la réalisation des objectifs susmentionnés, cette Convention a déterminé son champ d’application, à savoir, les personnes, les impôts et les territoires concernés mais également défini les termes utilisés.
Cette Convention a, aussi, fixé les modalités dans lesquelles le droit d’imposer devrait être réparti entre les deux Parties suivant les divers revenus à imposer. En application de cet Accord, une distinction a été faite entre les revenus devant être imposés exclusivement par chaque Partie et ceux devant l’être conjointement par les deux Etats.
Toutefois, les deux pays ont tenu à réaffirmer leur attachement au principe de non-discrimination dans la mise en œuvre de cette Convention. En vertu de ce principe, les Gouvernements des deux Parties s’engagent à s’abstenir de toute discrimination dans le traitement des ressortissants de l’autre Etat se trouvant dans la même situation que ces nationaux.
En cas de différends opposant un ressortissant d’un Etat-Partie et le Gouvernement de l’autre Etat, une procédure à l’amiable est prévue à l’effet de trouver une solution. Cette procédure est indépendante des recours prévus par le droit interne des Etats.
La présente Convention entera en vigueur, conformément à son article 28, au plus tard à la date à laquelle les Etats seront informées, mutuellement, par la voie diplomatique de l’accomplissement des formalités internes requises à cet effet.
Conclue pour une durée indéfinie, cette présente convention pourra être dénoncée au plus tard, le 30 juin de toute année civile consécutive à la période de cinq années à compter de son entrée en vigueur.
Le Sénégal, en exprimant son consentement à être lié à cette présente Convention, ouvre une nouvelle ère dans ses relations d’affaires avec la Malaisie.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 20 décembre 2011 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du lundi 23 janvier 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. – Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de Malaisie en vue d’éviter la double d’imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée le 17 février 2010 à Dakar.
La présence loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 2 février 2012
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
ET LE GOUVERNEMENT DE MALAISIE
EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION
FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS
SUR LE REVENU
Le Gouvernement de la République du Sénégal et la Gouvernement de Malaisie, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier. – Personnes visées
La présence Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2. – Impôts visés
1. La présence Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat
contractant, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la
Convention, sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sénégal :
i. l’impôt sur les sociétés ;
ii. l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
iii. l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ;
iv. la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;
v. la taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non-bâtis ;
(ci-après dénommés « impôts sénégalais »).
b) en ce qui concerne la Malaisie :
i. l’impôt sur le revenu ; et
ii. l’impôt sur les revenus pétroliers.
(ci-après dénommés « impôts malaisiens »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3. – Définitions générales.
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal et, du point géographique, signifie le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou de juridiction ;
b) le terme « Malaisie » désigne les territoires de la Fédération de Malaisie, les eaux territoriales de la Malaisie ainsi que les fonds marins et le sous-sol des eaux territoriales, il couvre également toute zone qui s’étendrait au-delà des limites des eaux territoriales de la Malaisie, de même que les fonds marins et le sous-sol d’une telle zone déjà identifiée ou identifiée par la présente Convention en vertu de la législation Malaisienne et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle la Malaisie exerce des droits souverains à des fins de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques ;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et entreprise de l’autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un
résident de l’autre Etat contractant ;
f) le terme « national » désigne :
i. toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ou la citoyenneté de cet Etat contractant ; et
ii. toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
g) l’expression « trafic international », désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.
h) L’expression « autorité compétente » désigne :
i. en ce qui concerne l e Sénégal, le Ministre Chargé des Finances ou son représentant autorisé ;
ii. en ce qui concerne la Malaisie, le Ministre Charge des Finances ou son représentant autorisé ;
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droits de cet Etat.
Article 4. – Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu d e la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques, à ses collectivités locales ou aux organismes de droit public. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanant dans les deux Etats elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (« centre des intérêts vitaux ») ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants règlent la question d’un commun accord.
Article 5. – Etablissement stable.
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exercice tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) un magasin ou des locaux utilisés comme point de vente ;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un site de construction, un projet de construction, d’installation ou d’assemblage ne constituent unétablissement stable que lorsqu’ils durent plus de huit mois.
4. Une entreprise d’un Etat contractant n’est réputée jouir du statut d’établissement stable dans l’autre Etat contractant que lorsqu’elle exerce pour plus de huit mois dans une période quelconque de douze mois, des activités d’encadrement relatives à un projet de construction, d’installation ou d’assemblage mises en œuvre dans cet autre Etat.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du
présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si ;
a) il est fait usage d’installations aux seules fins stockages ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des Informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 7 – agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne ;
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles énumérées au paragraphe 5 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement au sens dudit paragraphe ; ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises appartenant à l’entreprise à partir duquel elle livre régulièrement des commandes.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du
présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, sauf en matière de réassurance, dès l’instant que, par
l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent
jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 8, elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier d’un
commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées entièrement ou presque entièrement au nom de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sen du présent paragraphe.
9. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6. – Revenus Immobiliers.
1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression « bien immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession
indépendante.
Article 7. – Bénéfices des entreprises.
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un l’établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de
l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. . Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées
(à d’autres titres que les remboursements des frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou d’autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un
établissement stable, des sommes (autres que le
remboursement des frais encourus), portées par
l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus, ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. Lorsque les informations à la disposition des autorités compétentes ne permettent pas de déterminer les bénéfices à attribuer à l’établissement stable d’une entreprise, aucune disposition du présent article ne peut avoir une incidence sur l’applicable d’une loi de cet Etat pour ce qui concerne les impôts dus par une personne physique sur la base d’une estimation faite par cette dernière, sous réserve que la loi soit appliquée, pour autant que les informations à la disposition des autorités compétentes le permettent conformément aux principes du présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les
bénéfices à imputer à l’établissement stable sont
déterminés chaque année selon la mienne méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présence Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. – Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires et d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective est situé.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9. – Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une
entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les
bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat
procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présence Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10. – Dividendes.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personne) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15 sont, suivant le cas, applicables.
5. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant possède un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices en vertu du paragraphe 1 de l’article 7, sont soumis à une taxe retenue à la source dans cet autre Etat, en conformité avec sa législation fiscale, mais la taxe ainsi retenue ne peut excéder 5 pour cent du montant desdits bénéfices après en avoir déduit l’impôt sur les sociétés y appliqué dans cet autre Etat.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se
rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11. – Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement de l’Etat contractant est exonéré, dans l’autre Etat contractant, d’impôt sur les intérêts perçus par ledit Gouvernement dans cet autre Etat.
4. Au terme du paragraphe 3, l’expression« Gouvernement » désigne :
a) dans le cas du Sénégal, le Gouvernement du Sénégal et comprend :
i. les collectivités locales ;
ii. les organismes de droit public ;
iii. Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
iv. toute institution financière dont le capital appartient en totalité au Gouvernement du Sénégal.
b) Dans le cas de la Malaisie, le Gouvernement de Malaisie et comprend :
i. les gouvernements des Etats ;
ii. les autorités locales ;
iii. les organismes de droit public
iv. Banque Negara de Malaisie et
v. toute institution financière dont le capital appartient en totalité au Gouvernement de Malaisie.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement à cet établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant le cas sont applicables.
7. Les intérêts sont réputés provenir d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’ Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est située.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. – Redevances.
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisées pour les émissions
radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou
scientifique et pour des informations (transfert de savoir-faire) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement à cetétablissement stable ou à la base fixe en question. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme
provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. – Honoraires pour services
techniques.
1. Les honoraires pour services techniques
provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces honoraires pour services
techniques sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des honoraires pour services techniques.
3. Le terme « honoraires pour services techniques » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées au profit de toute entreprise ou personne physique autre qu’un employé de la personne chargée de procéder au paiement effectué en contrepartie de services à caractère technique, de gestion et de consultance.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les honoraires pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des honoraires pour services techniques s’y rattache effectivement à cet établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant le cas, sont applicables.
5. Les honoraires pour services techniques sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des honoraires pour services techniques, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement honoraires pour services techniques a été contacté et qui supporte la charge de ces honoraires pour services techniques, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des honoraires pour services techniques, compte tenu de la prestation pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14. – Gains en capital.
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou cette base fixe, peuvent être imposés dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation des actions en capital d’une société ou d’un intérêt dans une société de personnes dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en des biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation d’actions autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et représentant une participation de 25 pour cent dans une société qui est résidente d’un Etat contractant peuvent être imposés dans cet Etat.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 15. – Professions indépendantes
1. Sous réserve des dispositions de l’article 13, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou
b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à quatre-vingt-dix jours commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée ; en cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16. – Professions dépendantes.
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du
présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 17. – Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions
similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnelle et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 et 2 ne
s’appliquent pas aux rémunérations et aux bénéfices tirés des activités exercées dans un Etat contractant par un résident de l’autre Etat contractant, lorsque le séjour dans ledit Etat contractant est, intégralement ou une grande partie, financé par des fonds publics de l’autre Etat contractant ou d’une subdivision politique, d’une autorité locale ou d’une institution publique de ce dernier. Dans ce cas, les rémunérations ou les bénéfices ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’artiste ou le sportif réside.
Article 19. – Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions et les rentes viagères payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 20. – Fonction publique
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivités, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces traitements, salaires, et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i. possède la nationalité de cet Etat, ou
ii. n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou organismes de droit public à partir de leurs fonds, à une personne physique au titre des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou organisme de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que lorsque la personne
physique est un résident ou un ressortissant de cet autre Etat.
3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat
contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou politiques, collectivités locales ou organismes de droit public.
Article 21. – Etudiants et Stagiaires
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22. – Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant le cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
Article 23. – Eliminations de la double imposition
1. Sous réserve des lois du Sénégal régissant l’octroi, en tant que crédit prévu par la législation sénégalaise, d’impôts payés dans un autre Etat que le Sénégal, l’impôt malaisien payé en vertu de la législation Malaisienne et conformément aux dispositions de la présente Convention par un résident du Sénégal au titre de revenus perçus en Malaisie sera déduit de l’impôt perçu au Sénégal sur la base de ses revenus. Lorsque ces revenus sont constitués de dividendes payés par une société résidant en Malaisie à une société résidant au Sénégal et possédant un minimum de 10 pour cent des actions avec droit de vote de la société ayant les dividendes, le crédit prendra en considération l’impôt malaisien payé par cette société sur la base de ses revenus sur lesquels les dividendes ont été payés. Le montant du crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sénégalais, calculé avant déduction du crédit correspondant à ces éléments de revenus.
2. Aux termes du paragraphe 3, l’expression« impôt malaisien payé » est réputé couvrir l’impôt malaisien qui aurait dû être payé conformément à la législation Malaisienne et, en vertu des dispositions de la présente Convention, sur tous revenus tirés de sources situées en Malaisie si ces revenus n’avaient pas été imposés à un taux réduit ou exonérés d’impôt malaisien conformément aux dispositions de la présente Convention et les incitations particulières prévues par la législation Malaisienne pour promouvoir le développement économique de la Malaisie et qui étaient applicables à la date de la signature de la présente de la présente Convention ou de toute autre disposition qui pourrait être adoptée ultérieurement en Malaisie afin de modifier ou de compléter cette législation, pour autant qu’elle ait été approuvée par les autorités compétentes des Etats contractants comme revêtant une importante comparable.
3. Sous réserve des lois de la Malaisie régissant l’octroi, en tant que crédit prévu par la législation Malaisienne, d’impôts payés dans un autre Etat que la Malaisie, l’impôt sénégalais payé en vertu de la législation sénégalaise et conformément aux dispositions de la présente Convention par un résident de la Malaisie au titre de revenus perçus au Sénégal sera déduit de l’impôt perçu en Malaisie sur la base de ses revenus. Lorsque ces revenus sont constitués de dividendes payés par une société résidant au Sénégal à une société résidant en Malaisie et possédant un minimum de 10 pour cent des actions avec droit de vote de la société ayant payé les dividendes, le crédit prendra en
considération l’impôt sénégalais payé par cette société sur la base de ses revenus sur lesquels les dividendes on été payés. Le montant du crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt malaisien, calculé avant déduction du crédit correspondant à ces éléments de revenus.
4. Aux termes du paragraphe 1, l’expression « impôt sénégalais payé » est réputé couvrir l’impôt sénégalais qui aurait dû être payé conformément à la législation sénégalaise et, en vertu des dispositions de la présente Convention, sur tous revenus tirés de sources situées au Sénégal si ces revenus n’avaient pas été imposés à un taux réduits ou exonérés d’impôt sénégalais conformément aux dispositions de la présente
Convention et les incitations particulières prévues par la législation sénégalais pour promouvoir le développement économique du Sénégal et qui étaient applicables à la date de la signature de la présente Convention ou de toute autre disposition qui pourrait être adoptée ultérieurement au Sénégal afin de modifier ou de compléter cette législation, pour autant qu’elle ait été approuvée par les autorités compétentes des Etats contractants comme revêtant une importance
comparable.
5. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Sénégal reçoit sont exempts d’impôt dans cet Etat, le Sénégal peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, ternir compte des revenus exemptés.
Article 24. – Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise ou un résident d’un Etat contractant a dans l’autre l’Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres similaires d’un premier Etat.
5. Au regard de cet article le terme « imposition » signifie les impôts auxquels la présente Convention
s’applique.
Article 25. – Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celles de l’ Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la notification des mesures qui entraînent l’imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit fiscal interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’applicable de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26. – Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1.
2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés par la présente Convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des dispositions administratives
dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont de demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 27. – Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou poste
consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28. – Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur au plus tard à la date à laquelle les Etats se notifieront mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, que les formalités constitutionnellement requises dans leurs Etats contractants respectifs sont remplies. La présente Convention est applicable :
a) dans le cas du Sénégal :
i. en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur ; et
ii. en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commerçant le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention ou après cette date.
b) Dans le cas de la Malaisie
i. en ce qui concerne l’impôt malaisien autre que l’impôt sur les revenus pétroliers malaisien, aux taxes imputables à toute année d’imposition commerçant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention ;
ii. en ce qui concerne l’impôt sur les revenus pétroliers, aux taxes imputables à toute année d’imposition commerçant à partir du 1er janvier de la seconde année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 29. – Dénonciation
La présence Convention restera indéfiniment en
vigueur ; mais chacun des Etats contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile consécutive à la période de cinq années à compter de l’année de
l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique une notification de dénonciation à l’autre Etat contractant. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) dans le cas du Sénégal :
i. en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenus à la source, aux sommes mises en paiement à compter le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la notification de dénonciation ; et
ii. en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commerçant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la notification de
dénonciation de la présente Convention ou après cette date.
b) Dans le cas de la Malaisie :
i. en ce qui concerne l’impôt malaisien autre que l’impôt sur les revenus pétroliers malaisien, aux taxes imputables à toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la notification de dénonciation de la présente Convention ;
ii. en ce qui concerne l’impôt sur les revenus pétroliers, aux taxes imputables à toute année à toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de la seconde année civile suit celle de la notification de dénonciation de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Dakar, le 17 février 2010 en double exemplaires, en langues malais, français et anglaise, les trois versions faisant également foi.
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la Malaisie, en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, les deux Gouvernements sont convenus que les dispositions ci-après font partie intégrante de la Convention :
I. aux termes du paragraphe 1 de l’article 4, le sens à donner à la seconde phrase de ce paragraphe ne pas exclure du champ d’application de la présente Convention, les résidents des Etats contractants qui appliquent le principe de territorialité dans leur Droit fiscal et ;
II. aux termes du paragraphe 1 (g) de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 8, du paragraphe 3 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 16, le « siège de direction effective » est le lieu où une entreprise est gérée et contrôlée ou partir duquel les décisions majeures concernant la gestion d’une entreprise sont prises.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaires à Dakar, le 17 février 2010, en langues malais, français et anglaise, les trois versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République du Sénégal.
Le Ministre d’Etat,
Ministre des Affaires étrangères,
Me Madické Niang
Pour le Gouvernement de Malaisie,
L’Ambassadeur,
Dato’Jamaiyah Mohamed Yusof